121. Les articles 119, 120 et 120.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors d’élections partielles, à l’égard des instances autorisées d’un parti à l’échelle des circonscriptions où ont lieu ces élections et, le cas échéant, des députés indépendants autorisés de ces circonscriptions.
1989, c. 1, a. 121; 1998, c. 52, a. 38; 2008, c. 22, a. 28; 2011, c. 5, a. 7.