120. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d’échéance est reportée de 120 jours ou au 135e jour qui suit la date du scrutin, selon la plus tardive de ces échéances.
1989, c. 1, a. 120; 2001, c. 2, a. 10; 2011, c. 5, a. 5.