118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de cinq ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions, de l’article 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27; 2010, c. 35, a. 13.