106. Le représentant officiel doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés.
Lorsque le représentant officiel ne peut remettre les sommes dues au prêteur en raison de l’impossibilité de le retracer, il doit se conformer aux dispositions de l’article 100, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 106; 1992, c. 38, a. 20.