105. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution d’un emprunt, l’acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse du domicile de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
L’acte de prêt ou l’acte de cautionnement doit également comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte.
1989, c. 1, a. 105; 2016, c. 182016, c. 18, a. 81.