104.1. Tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie autorisée ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec.
2016, c. 182016, c. 18, a. 71; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7621.