100. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement à la présente section, l’entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées au ministre des Finances.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel de l’entité autorisée de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8; 2012, c. 26, a. 12; 2016, c. 182016, c. 18, a. 511.