127.23. Un parti politique, un député indépendant et un candidat indépendant ne peuvent recueillir que les renseignements personnels d’électeurs qui leur sont nécessaires à des fins électorales, de financement politique ou aux fins d’une activité politique au sens de l’article 88 conformément à la présente loi. Ils ne peuvent utiliser ces renseignements personnels qu’à ces mêmes fins.
De plus, ils ne peuvent recueillir ou utiliser des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée.
2021, c. 252021, c. 25, a. 861.