99. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de bureaux de dépôt déterminé par le directeur général des élections; il informe aussitôt ce dernier, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.
Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs des sections de vote urbaines aussi également que possible.