92.Le directeur du scrutin transmet également au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans la circonscription électorale une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote d’une municipalité comprise dans la liste des municipalités que lui a transmise le shérif en vertu de l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).