87. Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle le recensement a eu lieu, les recenseurs remettent la liste électorale qu’ils ont confectionnée et le relevé qu’ils ont dressé en vertu de l’article 80 au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir.
Les recenseurs certifient alors par serment, selon la formule prescrite, l’exactitude de la liste électorale qu’ils ont confectionnée.