7. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi.
À l’égard de cette loi, il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du conseil consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.