57. Aux fins de la présente loi, le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.