53. Le directeur général des élections soumet préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu du titre VIII de la présente loi.
Le directeur général des élections soumet également préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la présente loi, sauf en période électorale et lors du recensement annuel.