482. Le gouvernement peut par règlement:1° établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement;
2° établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
3° déterminer le montant maximum des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 25.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.