471. S’il est prouvé au cours de l’instruction:1° qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su et avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2° qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l’agent officiel d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.