463. La requête est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé dans l’article 290 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l’article 500, la requête est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 433 de cette loi ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 436 de cette loi, selon le cas.