438. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 433 et 436 pendant un an à compter de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner et de prendre copies de ces documents à l’endroit qu’il désigne à cette fin.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures et pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.