403. Les rapports et les documents prescrits par la présente section sont accessibles au public dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration du délai prévu pour leur production ou, s’ils sont produits hors délai, dans les 30 jours qui suivent la date de leur production.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures de bureau et en prendre copie.