389. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 390, jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une requête conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 341, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.