343. Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 390 et 394 pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Le rapport financier du parti doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l’encaisse à la date de la fusion.