332. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à moins qu’une demande de retrait d’autorisation ne soit produite avant cette date conformément à l’article 344.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire à la date de production du rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 402.