329. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance d’un parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:1° la dénomination de l’instance;
2° l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3° les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et relatifs aux dépenses qu’elle effectuera;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.