303. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et du secrétaire du scrutin, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
Ces personnes de même que les autres personnes mentionnées à l’article 302 et les mandataires des candidats ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne.