29. Le directeur du scrutin peut destituer le secrétaire du scrutin ou l’un de ses assistants, un aide, un membre du personnel du scrutin, un recenseur ainsi qu’un secrétaire ou un aide-enquêteur d’une commission de révision qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
Seul le directeur général des élections peut cependant destituer un réviseur.
Lorsqu’un recenseur est destitué, il n’a droit à aucune rémunération.