274. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l’article 256.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:1° n’a pas été fourni par lui;
2° ne comporte pas ses initiales;
3° n’a pas été marqué;
4° a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6° a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; ou
8° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.