243. Entre la date du décret et celle de la publication de l’avis visé dans l’article 290, le directeur du scrutin a la garde des urnes.
En dehors de cette période, le directeur du scrutin confie, s’il y a lieu, la garde des urnes d’une circonscription électorale au shérif du district judiciaire ou, avec l’autorisation du directeur général des élections, à toute autre personne compétente.