208. Le directeur du scrutin visé dans l’article 205 remet au scrutateur dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un extrait de la présente loi et des règlements, la liste électorale de l’établissement de détention, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1984, c. 51, a. 208; 1985, c. 30, a. 121.