188. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si la déclaration de retrait est produite auprès du directeur du scrutin dans les trois jours qui suivent l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature.
Toutefois, si la déclaration est produite plus de trois jours après l’expiration de cette période et s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.