17. Le directeur général des élections peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité. Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.