165. Toutefois, sont inéligibles:1° les juges des tribunaux judiciaires;
2° l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique au cours de l’élection;
3° les membres du Parlement du Canada;
4° une personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la sentence prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:1° le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 433;
2° le candidat indépendant visé à l’article 402;
3° la personne visée aux articles 404 et 444;
4° une personne reconnue coupable ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale.