140. La commission de révision doit également, selon la formule prescrite, certifier, pour chaque section de vote:1° le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision;
2° le nombre de noms qui ont été ajoutés, qui ont été radiés et qui ont été corrigés; et
3° le nombre total de noms que comprend la liste électorale révisée.