102.Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie certifiée conforme de la liste électorale de chacune des sections de vote urbaines de la circonscription électorale.
102.Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie de la liste électorale imprimée de chacune des sections de vote urbaines de la circonscription électorale.