10. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:1° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi;
3° maintenir un centre d’information sur la présente loi et sur la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1); 4° tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques, des organismes régionaux et municipaux, ainsi que du public;
5° fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6° faire toute publicité qu’il juge nécessaire.