190. Le personnel nécessaire au directeur général est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un ministre titulaire, à un ministre responsable d’un organisme, à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.