183.1. En ce qui a trait à la présente loi et à la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1), il doit notamment:1° assurer la formation du personnel électoral et des officiers d’élection;
2° surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3° émettre des directives devant servir à l’application de ces lois;
4° recevoir les plaintes et faire enquête s’il le juge nécessaire.