183. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2). À l’égard de ces lois, il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Pour effectuer ou faire effectuer toute autre recherche qu’il juge utile, il pourra le faire après avoir requis l’avis du conseil consultatif.
1979, c. 56, a. 183; 1982, c. 54, a. 17.