181.Le directeur général doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale.
181.Le directeur général doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale du Québec.