4. Lorsque, avant le 22 décembre 1931, un registre de l’état civil a été tenu par un prêtre, un missionnaire ou un ministre, mentionné dans l’article 3, mais qu’un double de ce registre n’a pas été déposé, tel que l’exige la loi, parce que ce registre n’a pas été tenu en double ou pour une autre cause, le dépositaire légal d’un tel registre à ce dûment autorisé par résolution de l’Église, de la congrégation ou de la communauté religieuse intéressée constatant le défaut de double, peut faire, dans un registre paginé, et authentiqué suivant les dispositions du Code civil, une copie fac-similaire de toutes les entrées contenues dans le registre qu’il a en sa possession, et il doit en attester l’exactitude sous serment ou affirmation solennelle devant le protonotaire ci-après mentionné.
Cette copie doit alors être déposée et doit rester au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où le double aurait dû être originairement déposé et tient lieu de ce double à toutes fins que de droit, et est aussi valide que si le double originairement requis y avait été dûment déposé.
Le dépositaire légal d’un tel registre, ou d’une copie qui en a été dressée pour servir de double, est tenu d’en donner des extraits et ces extraits sont authentiques, dès qu’ils sont certifiés et signés par lui.
S. R. 1964, c. 311, a. 4; 1966, c. 15, a. 1.