3. Nonobstant toute loi à ce contraire ou toute disposition d’une loi spéciale, tout registre de l’état civil tenu par un prêtre, un missionnaire ou un ministre d’une dénomination religieuse visée par les articles 1 et 2 de la présente loi, qui, dûment autorisé par l’autorité ecclésiastique compétente de l’une de ces dénominations religieuses à célébrer les mariages, à administrer le baptême ou à présider aux sépultures, a exercé son ministère comme tel dans une église, communauté ou congrégation religieuse de cette dénomination au Québec, est censé avoir été tenu par une personne dûment autorisée par la loi à le tenir et avoir été un registre conforme, comme tel, à toutes les exigences de la loi; et tous les mariages célébrés et les baptêmes ou actes de sépulture ainsi faits par lui jusqu’au 22 décembre 1931, date de l’entrée en vigueur du chapitre 73 des lois de 1931-1932, sont considérés aussi valides et aussi légaux que s’ils avaient été faits par une personne à ce dûment autorisée par la loi et que si ce registre avait été conforme, comme tel, à toutes les exigences de la loi.
S. R. 1964, c. 311, a. 3.