E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
93. L’indemnité de concordance correspond aux coûts d’acquisition des actifs corporels qui ne peuvent pas être déménagés, aux coûts d’acquisition des matériaux et aux coûts des travaux qui sont requis pour donner à l’immeuble de substitution des caractéristiques équivalentes à celles de l’immeuble exproprié ou, selon le cas, à celles de la partie louée ou occupée de l’immeuble exproprié et nécessaires pour l’usage de cet immeuble à la date de l’expropriation.
Doit être ajoutée à ces coûts, la différence entre le moindre des montants suivants, soit le coût d’acquisition de l’immeuble de substitution ou sa valeur marchande à la date de l’acquisition, et la valeur marchande du droit exproprié lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le droit exproprié est un droit de propriété qui porte sur la totalité de l’immeuble;
2°  la résidence de l’exproprié fait ou faisait partie de l’immeuble exproprié;
3°  l’exproprié est propriétaire de l’immeuble de substitution ou il a accepté une promesse de vente pour cet immeuble;
4°  l’exproprié a établi sa résidence sur l’immeuble de substitution ou, dans le cas d’une promesse de vente pour cet immeuble, l’établira;
5°  l’immeuble de substitution est équivalent à celui exproprié;
6°  l’exproprié renonce à l’indemnité prévue à l’article 117.
Toutefois, lorsque l’exproprié devient propriétaire de l’immeuble de substitution ou, selon le cas, accepte une promesse de vente pour cet immeuble après la date qui suit d’un an la date de l’expropriation, il doit plutôt être ajoutée la différence entre le moindre des montants suivants, soit le coût d’acquisition de l’immeuble de substitution ou sa valeur marchande à la date qui suit d’un an la date de l’expropriation, et la valeur marchande du droit exproprié.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque la résidence de l’exproprié n’est qu’une partie de l’immeuble de substitution ou de l’immeuble exproprié, la valeur marchande ou le coût d’acquisition de l’immeuble concerné ne doit porter que sur cette partie.
Doit toutefois être déduite du total des coûts établis au premier alinéa et du montant établi en vertu du deuxième alinéa la valeur contributive des caractéristiques que l’immeuble de substitution possède et dont ne bénéficie pas l’immeuble exproprié ou, selon le cas, la partie louée ou occupée de l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 93.
En vig.: 2023-12-29
93. L’indemnité de concordance correspond aux coûts d’acquisition des actifs corporels qui ne peuvent pas être déménagés, aux coûts d’acquisition des matériaux et aux coûts des travaux qui sont requis pour donner à l’immeuble de substitution des caractéristiques équivalentes à celles de l’immeuble exproprié ou, selon le cas, à celles de la partie louée ou occupée de l’immeuble exproprié et nécessaires pour l’usage de cet immeuble à la date de l’expropriation.
Doit être ajoutée à ces coûts, la différence entre le moindre des montants suivants, soit le coût d’acquisition de l’immeuble de substitution ou sa valeur marchande à la date de l’acquisition, et la valeur marchande du droit exproprié lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le droit exproprié est un droit de propriété qui porte sur la totalité de l’immeuble;
2°  la résidence de l’exproprié fait ou faisait partie de l’immeuble exproprié;
3°  l’exproprié est propriétaire de l’immeuble de substitution ou il a accepté une promesse de vente pour cet immeuble;
4°  l’exproprié a établi sa résidence sur l’immeuble de substitution ou, dans le cas d’une promesse de vente pour cet immeuble, l’établira;
5°  l’immeuble de substitution est équivalent à celui exproprié;
6°  l’exproprié renonce à l’indemnité prévue à l’article 117.
Toutefois, lorsque l’exproprié devient propriétaire de l’immeuble de substitution ou, selon le cas, accepte une promesse de vente pour cet immeuble après la date qui suit d’un an la date de l’expropriation, il doit plutôt être ajoutée la différence entre le moindre des montants suivants, soit le coût d’acquisition de l’immeuble de substitution ou sa valeur marchande à la date qui suit d’un an la date de l’expropriation, et la valeur marchande du droit exproprié.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque la résidence de l’exproprié n’est qu’une partie de l’immeuble de substitution ou de l’immeuble exproprié, la valeur marchande ou le coût d’acquisition de l’immeuble concerné ne doit porter que sur cette partie.
Doit toutefois être déduite du total des coûts établis au premier alinéa et du montant établi en vertu du deuxième alinéa la valeur contributive des caractéristiques que l’immeuble de substitution possède et dont ne bénéficie pas l’immeuble exproprié ou, selon le cas, la partie louée ou occupée de l’immeuble exproprié.
2023, c. 27, a. 93.