E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
86. La valeur d’un droit correspond au prix de vente:
1°  qui est le plus probable;
2°  qui est établi:
a)  à la date de l’expropriation;
b)  selon l’usage le meilleur et le plus profitable de ce droit;
c)  sur un marché libre et ouvert à la concurrence qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  les parties sont informées adéquatement de l’état de l’immeuble et des conditions du marché et sont raisonnablement au fait de l’usage le meilleur et le plus profitable de ce droit;
ii.  le droit a été mis en vente pendant une période suffisante, compte tenu de sa nature, de l’importance du prix et de la situation économique;
iii.  il est fait abstraction de toute considération étrangère à ce droit, tels des conditions de financement avantageuses pour l’acquéreur ou d’autres conditions ou avantages accordés à celui-ci pour l’inciter à acquérir ce droit;
d)  sans tenir compte:
i.  de la moins-value ou de la plus-value attribuable à l’annonce publique du projet de l’expropriant ou de celui pour le compte de qui il exproprie;
ii.  des constructions, des améliorations ou des additions faites après la date d’imposition de la réserve, sauf celles qui constituent des réparations nécessaires et celles autorisées en vertu de l’article 153;
iii.  de l’augmentation de la valeur de ce droit qui résulte de l’affectation de l’immeuble à une utilisation qui pourrait être interdite par un tribunal, qui contrevient à une loi du Québec ou du Canada ou à un règlement édicté en application d’une telle loi, incluant un règlement municipal, ou qui porte préjudice à la santé des occupants de cet immeuble ou à la santé publique.
2023, c. 27, a. 86.
En vig.: 2023-12-29
86. La valeur d’un droit correspond au prix de vente:
1°  qui est le plus probable;
2°  qui est établi:
a)  à la date de l’expropriation;
b)  selon l’usage le meilleur et le plus profitable de ce droit;
c)  sur un marché libre et ouvert à la concurrence qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  les parties sont informées adéquatement de l’état de l’immeuble et des conditions du marché et sont raisonnablement au fait de l’usage le meilleur et le plus profitable de ce droit;
ii.  le droit a été mis en vente pendant une période suffisante, compte tenu de sa nature, de l’importance du prix et de la situation économique;
iii.  il est fait abstraction de toute considération étrangère à ce droit, tels des conditions de financement avantageuses pour l’acquéreur ou d’autres conditions ou avantages accordés à celui-ci pour l’inciter à acquérir ce droit;
d)  sans tenir compte:
i.  de la moins-value ou de la plus-value attribuable à l’annonce publique du projet de l’expropriant ou de celui pour le compte de qui il exproprie;
ii.  des constructions, des améliorations ou des additions faites après la date d’imposition de la réserve, sauf celles qui constituent des réparations nécessaires et celles autorisées en vertu de l’article 153;
iii.  de l’augmentation de la valeur de ce droit qui résulte de l’affectation de l’immeuble à une utilisation qui pourrait être interdite par un tribunal, qui contrevient à une loi du Québec ou du Canada ou à un règlement édicté en application d’une telle loi, incluant un règlement municipal, ou qui porte préjudice à la santé des occupants de cet immeuble ou à la santé publique.
2023, c. 27, a. 86.