E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
75. L’indemnité définitive qui est due à un exproprié est établie en fonction de l’une des approches d’indemnisation suivantes:
1°  l’approche basée sur le coût d’acquisition du droit exproprié;
2°  l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble;
3°  l’approche basée sur le déplacement d’une construction;
4°  l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise;
5°  l’approche basée sur le déménagement;
6°  l’approche basée sur la théorie de la réinstallation.
L’indemnité définitive due à un locataire ou à un occupant de bonne foi est établie en fonction de l’une des approches prévues aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2023, c. 27, a. 75.
En vig.: 2023-12-29
75. L’indemnité définitive qui est due à un exproprié est établie en fonction de l’une des approches d’indemnisation suivantes:
1°  l’approche basée sur le coût d’acquisition du droit exproprié;
2°  l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble;
3°  l’approche basée sur le déplacement d’une construction;
4°  l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise;
5°  l’approche basée sur le déménagement;
6°  l’approche basée sur la théorie de la réinstallation.
L’indemnité définitive due à un locataire ou à un occupant de bonne foi est établie en fonction de l’une des approches prévues aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2023, c. 27, a. 75.