E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
41. Malgré le transfert du droit exproprié, l’expropriant ne peut pas prendre possession du lieu loué ou occupé avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle initiale au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui loue ou qui occupe ce lieu ou avant d’avoir déposé cette indemnité, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure. Il peut toutefois prendre possession de ce lieu s’il a notifié un avis à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi lui indiquant qu’il n’a droit à aucune somme à titre d’indemnité provisionnelle initiale.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’expropriant n’a pas été informé de la location ou de l’occupation de ce lieu conformément au premier alinéa de l’article 12 et, dans le cas d’une location, que le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier.
2023, c. 27, a. 41.
En vig.: 2023-12-29
41. Malgré le transfert du droit exproprié, l’expropriant ne peut pas prendre possession du lieu loué ou occupé avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle initiale au locataire ou à l’occupant de bonne foi qui loue ou qui occupe ce lieu ou avant d’avoir déposé cette indemnité, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure. Il peut toutefois prendre possession de ce lieu s’il a notifié un avis à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi lui indiquant qu’il n’a droit à aucune somme à titre d’indemnité provisionnelle initiale.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’expropriant n’a pas été informé de la location ou de l’occupation de ce lieu conformément au premier alinéa de l’article 12 et, dans le cas d’une location, que le bail n’est pas inscrit sur le registre foncier.
2023, c. 27, a. 41.