E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
40. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée à l’expropriant dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de transfert de droit et déposée au greffe de cette cour avec diligence, interdire à l’expropriant de faire inscrire cet avis de transfert de droit sur le registre foncier ou, s’il a été inscrit, en ordonner la radiation si les conditions prévues à l’article 38 n’ont pas été respectées. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
2023, c. 27, a. 40.
En vig.: 2023-12-29
40. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée à l’expropriant dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de transfert de droit et déposée au greffe de cette cour avec diligence, interdire à l’expropriant de faire inscrire cet avis de transfert de droit sur le registre foncier ou, s’il a été inscrit, en ordonner la radiation si les conditions prévues à l’article 38 n’ont pas été respectées. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
2023, c. 27, a. 40.