E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
37. À défaut par l’expropriant de requérir l’inscription du désistement sur le registre foncier dans les deux mois de la décision du Tribunal, ce dernier tient compte, dans la détermination des dommages-intérêts prévus au premier alinéa de l’article 34, des dommages causés par ce défaut.
2023, c. 27, a. 37.
En vig.: 2023-12-29
37. À défaut par l’expropriant de requérir l’inscription du désistement sur le registre foncier dans les deux mois de la décision du Tribunal, ce dernier tient compte, dans la détermination des dommages-intérêts prévus au premier alinéa de l’article 34, des dommages causés par ce défaut.
2023, c. 27, a. 37.