E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
36. Lorsque la décision portant sur une demande visée au premier alinéa de l’article 35 a fait l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire et que la décision qui en découle autorise un désistement total ou partiel de la procédure d’expropriation, l’expropriant présente plutôt cette dernière décision à l’Officier de la publicité foncière pour qu’il procède à son inscription sur le registre foncier. La déclaration sous serment qui l’accompagne doit alors faire état qu’elle ne fait pas l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, d’un appel ou d’une demande en rétractation de jugement.
2023, c. 27, a. 36.
En vig.: 2023-12-29
36. Lorsque la décision portant sur une demande visée au premier alinéa de l’article 35 a fait l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire et que la décision qui en découle autorise un désistement total ou partiel de la procédure d’expropriation, l’expropriant présente plutôt cette dernière décision à l’Officier de la publicité foncière pour qu’il procède à son inscription sur le registre foncier. La déclaration sous serment qui l’accompagne doit alors faire état qu’elle ne fait pas l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, d’un appel ou d’une demande en rétractation de jugement.
2023, c. 27, a. 36.