E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
29. Lorsque l’expropriant modifie la date de libération en vertu de l’un des articles 27 et 28, il doit faire inscrire sur le registre foncier un avis de modification de la date de libération accompagné, le cas échéant, des consentements prévus à l’article 27.
Cet avis doit notamment contenir:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 9;
2°  la nouvelle date de libération;
3°  le texte d’information conformément à ce qui peut être établi par le ministre.
L’expropriant dépose ensuite cet avis au Tribunal administratif du Québec et le notifie aux parties dessaisies.
La nouvelle date s’applique à compter de l’inscription de cet avis sur le registre foncier.
Constitue un préjudice matériel directement causé par l’expropriation tout dommage matériel causé:
1°  par le report de la date de libération;
2°  par le défaut de l’expropriant d’informer une partie dessaisie de la nouvelle date conformément au troisième alinéa;
3°  par le défaut d’obtenir le consentement de la partie dessaisie conformément à l’article 27.
2023, c. 27, a. 29.
Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.
En vig.: 2023-12-29
29. Lorsque l’expropriant modifie la date de libération en vertu de l’un des articles 27 et 28, il doit faire inscrire sur le registre foncier un avis de modification de la date de libération accompagné, le cas échéant, des consentements prévus à l’article 27.
Cet avis doit notamment contenir:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 9;
2°  la nouvelle date de libération;
3°  le texte d’information conformément à ce qui peut être établi par le ministre.
L’expropriant dépose ensuite cet avis au Tribunal administratif du Québec et le notifie aux parties dessaisies.
La nouvelle date s’applique à compter de l’inscription de cet avis sur le registre foncier.
Constitue un préjudice matériel directement causé par l’expropriation tout dommage matériel causé:
1°  par le report de la date de libération;
2°  par le défaut de l’expropriant d’informer une partie dessaisie de la nouvelle date conformément au troisième alinéa;
3°  par le défaut d’obtenir le consentement de la partie dessaisie conformément à l’article 27.
2023, c. 27, a. 29.
Veuillez consulter le texte d’information établi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, voir A.M. 2023-31, 2023-12-27, (2023) 155 G.O. 2, 5939A.