E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
25. L’expropriant notifie, selon le cas, à la partie dessaisie:
1°  un avis lui indiquant le montant de l’indemnité provisionnelle supplémentaire qu’il a déterminé, montant ventilé en fonction des postes d’indemnisation applicables prévus à l’article 10;
2°  un avis lui indiquant qu’elle n’a droit à aucune somme à titre d’indemnité provisionnelle supplémentaire.
Cet avis indique également que la partie dessaisie peut, en tout temps, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir une indemnité provisionnelle complémentaire.
Lorsqu’une partie dessaisie a demandé la détermination d’une indemnité provisionnelle supplémentaire en vertu de l’article 24, l’avis doit être notifié à cette dernière dans les deux mois de la réception de cette demande.
Le cas échéant, l’expropriant paie à la partie dessaisie le montant déterminé ou le dépose, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
2023, c. 27, a. 25.
En vig.: 2023-12-29
25. L’expropriant notifie, selon le cas, à la partie dessaisie:
1°  un avis lui indiquant le montant de l’indemnité provisionnelle supplémentaire qu’il a déterminé, montant ventilé en fonction des postes d’indemnisation applicables prévus à l’article 10;
2°  un avis lui indiquant qu’elle n’a droit à aucune somme à titre d’indemnité provisionnelle supplémentaire.
Cet avis indique également que la partie dessaisie peut, en tout temps, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir une indemnité provisionnelle complémentaire.
Lorsqu’une partie dessaisie a demandé la détermination d’une indemnité provisionnelle supplémentaire en vertu de l’article 24, l’avis doit être notifié à cette dernière dans les deux mois de la réception de cette demande.
Le cas échéant, l’expropriant paie à la partie dessaisie le montant déterminé ou le dépose, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
2023, c. 27, a. 25.