E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
242. Toute expropriation décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ne requiert pas d’autorisation en vertu de l’article 4 de la présente loi.
2023, c. 27, a. 242.
En vig.: 2023-12-29
242. Toute expropriation décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), ne requiert pas d’autorisation en vertu de l’article 4 de la présente loi.
2023, c. 27, a. 242.